Actualités juridiques
28-12-2021
LES MODES AMIABLES ET ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES
Ce terme générique englobe un ensemble de procédures qui permettent au justiciable, aidé de son avocat, d’aboutir à un traitement amiable ou alternatif d’un litige et éviter ainsi un procès, souvent onéreux et chronophage.
LES MODES AMIABLES ET ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES
Ce terme générique englobe un ensemble de procédures qui permettent au justiciable, aidé de son avocat, d’aboutir à un traitement amiable ou alternatif d’un litige et éviter ainsi un procès, souvent onéreux et chronophage.
Il est possible d’y recourir dans un cadre privé, professionnel ou commercial.
On peut tout d’abord mettre en exergue la procédure de médiation et la procédure de conciliation.
La médiation peut être judiciaire ou conventionnelle et intervenir à tout moment, avant ou en cours de procédure.
L’avocat y a un rôle essentiel d’accompagnement et de négociation. L’objet clairement énoncé est la recherche d’un consensus.
Le professionnel se doit alors d’agir dans une optique de négociation et de compromis.
Mais l’avocat peut également intervenir en qualité de médiateur pour aider de manière équilibrée les parties dans cette recherche de compromis.
Lorsque le litige porte sur une valeur inférieure à 5000€, le recours à la médiation ou à la conciliation est obligatoire.
Il en est de même si une disposition contractuelle impose la médiation.
La conciliation procède elle aussi d’une volonté de règlement amiable du litige et peut également être initiée avant ou après l’ouverture du procès.
A l’inverse de la médiation, cette procédure est gratuite mais les délais de convocation en conciliation sont souvent assez longs.
Une fois la juridiction saisie, le juge peut lui-même exercer les fonctions de conciliation ou déléguer un conciliateur de justice.
L’objectif est là aussi de trouver un consensus par la négociation. Il est donc impératif d’être assisté par un avocat durant ce processus, de surcroit s’il est formé au processus participatif.
L’accord trouvé pourra ensuite être homologué judiciairement ce qui lui donnera force exécutoire.
D’autres modes alternatifs de règlement des différends existent mais sont encore trop peu usités.
On pense tout d’abord à la procédure d’arbitrage par laquelle les parties conviennent à l’occasion de leurs relations contractuelles de soumettre un éventuel litige à un tribunal arbitral et d’éviter ainsi une procédure judiciaire.
La sentence arbitrale rendue s’impose alors aux parties et à la force exécutoire d’un jugement.
La sentence arbitrale vaut jugement et n’est en principe pas susceptible d’appel.
Contrairement à la médiation ou à la conciliation, l’arbitrage ne vise pas à l’obtention d’une solution négociée mais bien à une décision alternative en confiant le pouvoir décisionnel à des arbitres préalablement convenus.
Il s’agit donc bien ici d’éviter un recours juridictionnel.
Le droit collaboratif enfin est encore trop peu usité mais promis à un brillant avenir.
Par ce processus, les parties et leurs avocats entrent dans un processus collaboratif qui exclue tout recours juridictionnel.
Le processus débute par la signature d’un contrat collaboratif.
Les parties s’engagent ainsi à ne pas recourir au juge durant la négociation et à travailler à dégager une solution de consensus.
La présence obligatoire d’avocats spécialement formés garantit tout à la foi loyauté, transparence et confidentialité des échanges.
Surtout, en cas d’échec du processus, les avocats y ayant concouru doivent se retirer et ne peuvent en aucun intervenir judiciairement.
Chaque acteur a donc intérêt à voir la procédure aboutir.
Ce processus raisonné doit aboutir à la rédaction d’un protocole ayant force obligatoire entre les parties.
En conclusion, il apparait que les modes amiables et alternatifs de règlement des différends (MARD) ont vocation à élargir leur champ d’application.
Ils permettent indéniablement d’éviter une procédure judiciaire souvent longue, onéreuse et à l’issue incertaine.
Il est toutefois impératif d’être conseillé et accompagné durant ces processus par un avocat rompu aux négociations et qui seul vous permettra tout à la fois de préserver vos intérêts tout en garantissant un esprit de négociation et de concessions réciproques, inhérent aux MARD.
Il est possible d’y recourir dans un cadre privé, professionnel ou commercial.
On peut tout d’abord mettre en exergue la procédure de médiation et la procédure de conciliation.
La médiation peut être judiciaire ou conventionnelle et intervenir à tout moment, avant ou en cours de procédure.
L’avocat y a un rôle essentiel d’accompagnement et de négociation. L’objet clairement énoncé est la recherche d’un consensus.
Le professionnel se doit alors d’agir dans une optique de négociation et de compromis.
Mais l’avocat peut également intervenir en qualité de médiateur pour aider de manière équilibrée les parties dans cette recherche de compromis.
Lorsque le litige porte sur une valeur inférieure à 5000€, le recours à la médiation ou à la conciliation est obligatoire.
Il en est de même si une disposition contractuelle impose la médiation.
La conciliation procède elle aussi d’une volonté de règlement amiable du litige et peut également être initiée avant ou après l’ouverture du procès.
A l’inverse de la médiation, cette procédure est gratuite mais les délais de convocation en conciliation sont souvent assez longs.
Une fois la juridiction saisie, le juge peut lui-même exercer les fonctions de conciliation ou déléguer un conciliateur de justice.
L’objectif est là aussi de trouver un consensus par la négociation. Il est donc impératif d’être assisté par un avocat durant ce processus, de surcroit s’il est formé au processus participatif.
L’accord trouvé pourra ensuite être homologué judiciairement ce qui lui donnera force exécutoire.
D’autres modes alternatifs de règlement des différends existent mais sont encore trop peu usités.
On pense tout d’abord à la procédure d’arbitrage par laquelle les parties conviennent à l’occasion de leurs relations contractuelles de soumettre un éventuel litige à un tribunal arbitral et d’éviter ainsi une procédure judiciaire.
La sentence arbitrale rendue s’impose alors aux parties et à la force exécutoire d’un jugement.
La sentence arbitrale vaut jugement et n’est en principe pas susceptible d’appel.
Contrairement à la médiation ou à la conciliation, l’arbitrage ne vise pas à l’obtention d’une solution négociée mais bien à une décision alternative en confiant le pouvoir décisionnel à des arbitres préalablement convenus.
Il s’agit donc bien ici d’éviter un recours juridictionnel.
Le droit collaboratif enfin est encore trop peu usité mais promis à un brillant avenir.
Par ce processus, les parties et leurs avocats entrent dans un processus collaboratif qui exclue tout recours juridictionnel.
Le processus débute par la signature d’un contrat collaboratif.
Les parties s’engagent ainsi à ne pas recourir au juge durant la négociation et à travailler à dégager une solution de consensus.
La présence obligatoire d’avocats spécialement formés garantit tout à la foi loyauté, transparence et confidentialité des échanges.
Surtout, en cas d’échec du processus, les avocats y ayant concouru doivent se retirer et ne peuvent en aucun intervenir judiciairement.
Chaque acteur a donc intérêt à voir la procédure aboutir.
Ce processus raisonné doit aboutir à la rédaction d’un protocole ayant force obligatoire entre les parties.
En conclusion, il apparait que les modes amiables et alternatifs de règlement des différends (MARD) ont vocation à élargir leur champ d’application.
Ils permettent indéniablement d’éviter une procédure judiciaire souvent longue, onéreuse et à l’issue incertaine.
Il est toutefois impératif d’être conseillé et accompagné durant ces processus par un avocat rompu aux négociations et qui seul vous permettra tout à la fois de préserver vos intérêts tout en garantissant un esprit de négociation et de concessions réciproques, inhérent aux MARD.
14-03-2022
LE CHANGEMENT DE NOM
Le changement de nom en droit français pour un majeur et un mineur
LE CHANGEMENT DE NOM
LE CHANGEMENT DE NOM
Le nom de famille est étroitement lié à la filiation mais le changement de nom reste possible au regard de circonstances particulières.
Deux cas principaux sont à distinguer : celui de l’enfant majeur et celui de l’enfant mineur.
Pour l’enfant majeur, l’article 61-3 du code civil prévoit que :
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Cela a pour conséquence pour les enfants nés après le 1er janvier 2005 que leur nom ne pourra être modifié sans leur consentement ce, notamment dans le cas du succès d’une action en contestation de maternité ou de paternité par exemple.
Pour les enfants mineurs, l’article 61-3 alinéa 1er dispose :
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
Les enfants âgés de plus de 13 ans ont la possibilité de s’opposer à tout changement de nom volontaire.
Les parents qui souhaiteraient ajouter un nom de famille ou en substituer un sur le fondement des dispositions de l’article 311-23 du code civil par requête conjointe, devront au préalable obtenir le consentement de leur enfant.
Si le changement de nom est lié à une action en justice modifiant la filiation, le changement s’impose au mineur quel que soit son âge.
Concernant à présent le changement de nom lié au rattachement au père ou à la mère mais par des considérations de filiation ou de typologie de nom qualité de ridicule, aucune procédure judiciaire n’est possible aujourd’hui. Seule la procédure de changement de nom par décret est ouverte.
Si les parents exercent en commun l’autorité parentale, ils peuvent déposer ensemble une demande auprès du Garde des Sceaux.
En cas de désaccord, le Juge aux Affaires Familiales devra être saisi en sa qualité de juge des tutelles pour obtenir l’autorisation de déposer une demande en changement de nom.
Si un seul parent détient l’exercice de l’autorité parentale, il peut solliciter seul le changement de nom.
En théorie, il conviendra de justifier d’un motif légitime consistant la plupart du temps au souhait de ne plus porter un nom difficile.
Cependant, cette procédure s’ouvre désormais de manière fréquente au changement de nom motivé par un intérêt légitime notamment en substitution ou adjonction du nom d’un parent avec lequel le lien affectif est certain et réel.
Le Conseil d’Etat a lui-même indiqué que « des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil » (CE 31.01.14 req n° 362444).
Par ailleurs, actuellement un projet de loi est en cours d’examen auprès de l’Assemblée parlementaire à travers lequel la possibilité sera donnée d’abandonner le nom reçu à la naissance pour prendre celui de l’autre parent, et cela une fois dans sa vie.
Ce projet de loi rendra alors beaucoup plus aisé les procédures de changement de nom pour un motif dit « affectif ».
Notre Cabinet saura vous accompagner dans le cadre de ces différentes procédures et répondra à toutes vos interrogations.
Le nom de famille est étroitement lié à la filiation mais le changement de nom reste possible au regard de circonstances particulières.
Deux cas principaux sont à distinguer : celui de l’enfant majeur et celui de l’enfant mineur.
Pour l’enfant majeur, l’article 61-3 du code civil prévoit que :
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Cela a pour conséquence pour les enfants nés après le 1er janvier 2005 que leur nom ne pourra être modifié sans leur consentement ce, notamment dans le cas du succès d’une action en contestation de maternité ou de paternité par exemple.
Pour les enfants mineurs, l’article 61-3 alinéa 1er dispose :
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
Les enfants âgés de plus de 13 ans ont la possibilité de s’opposer à tout changement de nom volontaire.
Les parents qui souhaiteraient ajouter un nom de famille ou en substituer un sur le fondement des dispositions de l’article 311-23 du code civil par requête conjointe, devront au préalable obtenir le consentement de leur enfant.
Si le changement de nom est lié à une action en justice modifiant la filiation, le changement s’impose au mineur quel que soit son âge.
Concernant à présent le changement de nom lié au rattachement au père ou à la mère mais par des considérations de filiation ou de typologie de nom qualité de ridicule, aucune procédure judiciaire n’est possible aujourd’hui. Seule la procédure de changement de nom par décret est ouverte.
Si les parents exercent en commun l’autorité parentale, ils peuvent déposer ensemble une demande auprès du Garde des Sceaux.
En cas de désaccord, le Juge aux Affaires Familiales devra être saisi en sa qualité de juge des tutelles pour obtenir l’autorisation de déposer une demande en changement de nom.
Si un seul parent détient l’exercice de l’autorité parentale, il peut solliciter seul le changement de nom.
En théorie, il conviendra de justifier d’un motif légitime consistant la plupart du temps au souhait de ne plus porter un nom difficile.
Cependant, cette procédure s’ouvre désormais de manière fréquente au changement de nom motivé par un intérêt légitime notamment en substitution ou adjonction du nom d’un parent avec lequel le lien affectif est certain et réel.
Le Conseil d’Etat a lui-même indiqué que « des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil » (CE 31.01.14 req n° 362444).
Par ailleurs, actuellement un projet de loi est en cours d’examen auprès de l’Assemblée parlementaire à travers lequel la possibilité sera donnée d’abandonner le nom reçu à la naissance pour prendre celui de l’autre parent, et cela une fois dans sa vie.
Ce projet de loi rendra alors beaucoup plus aisé les procédures de changement de nom pour un motif dit « affectif ».
Notre Cabinet saura vous accompagner dans le cadre de ces différentes procédures et répondra à toutes vos interrogations.